P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien

Texte complet
14. L’entente de pratique avancée en partenariat doit être constatée dans un écrit indiquant:
1°  le nom des parties;
2°  le type de clientèle desservie par le pharmacien ou le type de clientèle exclue;
3°  les services ou les soins offerts par le pharmacien ou ceux exclus;
4°  la procédure à suivre pour les demandes de consultation ou d’intervention faites par le pharmacien au professionnel partenaire;
5°  les modalités de communication entre les professionnels partenaires;
6°  les modalités d’évaluation des activités professionnelles;
7°  les modalités applicables à la révision ou à la modification de l’entente;
8°  la durée ainsi que la procédure de résiliation et de renouvellement de l’entente.
Le pharmacien qui est partie à une telle entente doit le dénoncer dans sa déclaration annuelle à l’Ordre des pharmaciens du Québec et en fournir une copie à l’Ordre dans les 30 jours d’une demande à cet effet.
D. 1401-2020, a. 14.
En vig.: 2021-01-25
14. L’entente de pratique avancée en partenariat doit être constatée dans un écrit indiquant:
1°  le nom des parties;
2°  le type de clientèle desservie par le pharmacien ou le type de clientèle exclue;
3°  les services ou les soins offerts par le pharmacien ou ceux exclus;
4°  la procédure à suivre pour les demandes de consultation ou d’intervention faites par le pharmacien au professionnel partenaire;
5°  les modalités de communication entre les professionnels partenaires;
6°  les modalités d’évaluation des activités professionnelles;
7°  les modalités applicables à la révision ou à la modification de l’entente;
8°  la durée ainsi que la procédure de résiliation et de renouvellement de l’entente.
Le pharmacien qui est partie à une telle entente doit le dénoncer dans sa déclaration annuelle à l’Ordre des pharmaciens du Québec et en fournir une copie à l’Ordre dans les 30 jours d’une demande à cet effet.
D. 1401-2020, a. 14.